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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret employés de manière continue depuis au moins un an et les autres personnels mentionnés au même article peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires mentionnés au 3° du même article.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.

Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.