Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.