Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers)
Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.