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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les candidatures présentées en application de l'article 46 sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où est situé le poste offert à la mutation, ainsi qu'à l'avis d'une commission nationale qui comprend :

1° Le président de la commission statutaire nationale instituée par l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, président, et son suppléant ;

2° Six représentants choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres désignés de la commission statutaire nationale et parmi les représentants de l'administration à la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents et leurs suppléants ;

3° Six représentants des pharmaciens et leurs suppléants, dont :

a) Quatre représentants des pharmaciens des hôpitaux nommés conformément aux résultats des élections à la commission statutaire nationale pour les quatre premiers sièges pourvus ;

b) Les deux représentants du grade le plus élevé du corps des pharmaciens résidents à la commission nationale paritaire compétente pour ce corps ou, à défaut, deux représentants désignés par le sort parmi les pharmaciens résidents de ce grade.

Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de la commission.