Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier dans la discipline pharmacie pour l'année 1988 au titre de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé :
1° Les chercheurs, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer ;
2° Les pharmaciens-chimistes (spécialités pharmaceutiques), titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées ;
3° Les pharmaciens inspecteurs de la santé ;
4° Les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 45.
Les candidats doivent compter au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et être âgés de moins de cinquante ans.