Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé :
1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe ;
2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.