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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.

Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.