Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens résidents stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure sont, à l'issue de leur stage, soit nommés dans un emploi de praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 38 ci-dessus.
Lorsqu'ils sont titularisés, les intéressés sont classés dans le corps dans les conditions prévues à l'article 37 compte tenu de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des pharmaciens résidents.