Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-665 du 6 mai 1988 MODIFIANT LE DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET RATTACHANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX AU CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égard :
1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure ;
2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.