Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-667 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 ET RELATIF AUX CONSULTANTS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-667 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 ET RELATIF AUX CONSULTANTS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires qui exerçaient les fonctions de chef de service à la date de leur mise à la retraite et qui sont admis, en application de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, au bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge comme professeurs des universités en surnombre, exercent leurs fonctions hospitalières en qualité de consultants des hôpitaux.