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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Pour l'application des dispositions de l'article 2, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.