Pour l'application des dispositions de l'article 2, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.