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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.