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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé