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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'établissement.


Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.


Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées ci-dessus un crédit de jours. Ce crédit ne peut excéder, dans l'établissement, 5 p. 100 du nombre des agents multiplié par douze.