Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-676 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU CONGE POUR FORMATION SYNDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.