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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)


Peuvent également accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les salariés [*champ d'application*] ayant exercé, à titre principal et dans les conditions fixées à l'article 1er, l'activité de psychomotricien pendant au moins trois ans [*durée minimum*] au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans suivant cette date [*période*] à des épreuves de vérification des connaissances.

Les modalités d'organisation, la nature du contenu de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales [*autorité compétente*].