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Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)

Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)


Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.