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Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)

Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)


L'autorisation mentionnée à l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.