Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.