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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-659 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)


Peuvent accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les personnes titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ainsi que les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires de ce diplôme, qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.