Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-657 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-657 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les rapports d'activité transmis annuellement aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales font l'objet de synthèses d'observations transmises à l'échelon régional.
Le médecin inspecteur régional établit chaque année [*périodicité*] pour sa circonscription un bilan de la lutte contre les infections nosocomiales faisant ressortir, le cas échéant, les caractéristiques épidémiologiques constatées.
Le bilan régional sera transmis à la direction générale de la santé en vue de sa présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorité compétente*] qui pourra émettre un avis et formuler des recommandations.