Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-657 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-657 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les dépenses correspondant aux enquêtes, examens ou analyses, aux frais de secrétariat et de déplacement ainsi que, le cas échéant, aux actions de formation destinées aux personnels, proposées à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales dans le cadre du programme des actions de prévention mentionnées à l'article 2 (3) ci-dessus, constituent des charges d'exploitation à inclure dans les propositions budgétaires soumises à l'examen de l'assemblée délibérante.