Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène)
Les préfets des départements et à Paris, conjointement avec le préfet de police, disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour prendre l'arrêté de composition prévu à l'article 4. Pendant ce délai, les actuels conseils départementaux d'hygiène et, à Paris, le conseil d'hygiène publique de Paris sont maintenus en fonctions