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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène)


Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend [*composition*]:

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;

11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;

12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;

14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

15° Un architecte désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

17° Un médecin inspecteur de la santé désigné par le préfet ;

18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;

19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le commissaire de la République, dont deux médecins.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes 7 à 16, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.