Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-503 du 29 avril 1988 RELATIF AU REGROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-503 du 29 avril 1988 RELATIF AU REGROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES)
Lorsqu'un établissement issu d'un regroupement intervenu en application du présent décret présente une nouvelle demande d'autorisation de regroupement dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date de l'autorisation du précédent regroupement, l'autorisation est accordée sous réserve d'une réduction de capacité calculée à nouveau en prenant en considération le nombre total des lits concernés par les opérations successives de regroupement, y compris celle faisant l'objet de la demande. Les règles fixées à l'article 1er ci-dessus s'appliquent en tenant compte des réductions antérieurement imposées.