Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-523 du 5 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX REGLES PROPRES A PRESERVER LA SANTE DE L'HOMME CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-523 du 5 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX REGLES PROPRES A PRESERVER LA SANTE DE L'HOMME CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE)
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier dû à la source, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, d'un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, donné dans le tableau ci-après :
T supérieur à 8 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 0
Il n'est pas tenu compte de l'émergence lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de la construction et des travaux publics [*autorité compétente*].