Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes demande, en application du 1° de l'article 33 ci-après, à prendre dans un établissement de crédit une participation ayant pour effet de faire de celui-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du conseil ou de la commission des communautés européennes, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.