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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 3 octobre 1962 modifié, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret pourront être recrutés sur des postes d'éducateur spécialisé les candidats élèves éducateurs spécialisés admis à suivre une formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dès l'obtention de leur diplôme, ils seront titularisés au 1re échelon du grade d'éducateur spécialisé.


Les intéressés devront s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou un service public en qualité d'éducateur spécialisé.


Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.