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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 3 octobre 1962 modifié, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront être recrutés sur des postes de moniteur éducateur des candidats élèves moniteurs éducateurs admis à suivre une formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.


Dès l'obtention de leur diplôme, ils seront titularisés au 1er échelon du grade de moniteur éducateur.


Les intéressés devront s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement public ou un service public en qualité de moniteur éducateur. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leurs rémunérations durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.