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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 621198 DU 03-10-1962 MODIFIE RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Les personnels non diplômés, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section II du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, à compter de la date d'obtention du diplôme correspondant, s'ils satisfont aux conditions suivantes :


1° Subir avec succès les épreuves de sélection organisées par un centre de formation de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, agréé par arrêté interministériel ;


2° S'engager à commencer, avant le 31 décembre 1977, une scolarité en cours d'emploi, en vue de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'éducateur spécialisé ;


3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un service public.


Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du 1er cycle de formation en cours d'emploi qui suit les épreuves de sélection auxquelles ils ont satisfait.