Les personnels recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, ainsi que le personnel d'éducation et d'encadrement, stagiaire ou titulaire, en fonctions à la date de publication du présent texte, qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé peuvent être titularisés dans l'emploi correspondant à la qualification acquise, à compter de la date d'obtention de leur diplôme et, au plus tôt, un an après la date de leur recrutement.
Les personnels recrutés dans les conditions de l'alinéa précédent ainsi que les agents titulaires, en fonctions à la date de publication du présent décret sur un emploi régi par la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié, qui bénéficient de l'action d'adaptation assurée par le centre national de formation et de promotion des personnels du secteur de l'enfance inadaptée, créé par le centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, en application de la convention B conclue le 1er octobre 1970 entre le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation et le centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, peuvent être titularisés, à compter de la date d'obtention d'un titre de qualification reconnu par le ministère de la santé publique et, au plus tôt, un an après leur recrutement dans l'établissement, dans un emploi correspondant à la qualification ainsi acquise.
Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou un service public dans un emploi correspondant à la qualification acquise.
Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.