A titre transitoire et dans la limite des effectifs budgétaires du personnel arrêtés par l'assemblée compétente, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou de monitrice de jardin d'enfants, les personnels titulaires de l'un des diplômes visés aux articles 12 et 20 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois prévus à la section III, en fonctions à la date de publication du présent texte.
Les titularisations ainsi prononcées ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle où les intéressés comptent dans l'établissement une ancienneté d'un an, ni à une date antérieure à celle de l'obtention de leur diplôme.
Il leur est fait application des dispositions de l'article 30 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatives au rappel d'ancienneté résultant de services antérieurs.