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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Les unités de formation et de recherche de pharmacie tiennent à jour les informations suivantes pour chaque interne :


1. Enseignements suivis et validés ;


2. Fonctions hospitalières, extrahospitalières et de recherche exercées et validées ;


3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.


Elles transmettent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 15 ci-dessus les informations relatives aux enseignements suivis et aux validations correspondantes. Le directeur précité, en liaison avec les autres directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de la circonscription, transmet chaque semestre aux unités de formation et de recherche de la circonscription les informations relatives aux affectations hospitalières et extrahospitalières des internes.


Ces informations sont transmises au coordonnateur du diplôme avant qu'il ne soit délivré.