Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans un hôpital d'instruction des armées de cette circonscription par le directeur central du service de santé des armées.
Toutes les dispositions relatives à la formation théorique et pratique fixées par le présent décret pour l'obtention des diplômes d'études spécialisées sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, à l'exclusion des articles 20 et 21 ; le diplôme d'études spécialisées est délivré aux intéressés dans les mêmes conditions qu'aux internes. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées.