Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Le concours spécial est organisé chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé [*autorité compétente*] selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les candidats peuvent se présenter dans trois circonscriptions [*nombre*] au cours d'une même année. En cas d'échec, ils peuvent se présenter à nouveau dans trois circonscriptions une fois au cours de l'une des années ultérieures. Ils font connaître, avant le concours, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer.