Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Peuvent accéder aux formations spécialisées de pharmacie prévues au présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux, les pharmaciens français, andorrans ou ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant d'en exercer la profession dans l'un de ces Etats membres.
Pour pouvoir se présenter, les intéressés doivent justifier de trois années d'exercice professionnel faisant appel à leur diplôme de pharmacien, selon des modalités prévues par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.