Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.