Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant [*conditions préalables*]:
a) Effectué la durée totale d'internat ;
b) Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques ;
c) Accompli et validé la formation pratique ;
d) Soutenu, au cours de la dernière année d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ; ce jury doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants de pharmacie appartenant à des unités de formation et de recherche différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions, dans une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.
Un décret fixe la composition du jury interrégional devant lequel sont soutenus les mémoires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.