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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Les internes ayant accompli au moins deux semestres de fonctions validées peuvent, dans la limite de deux semestres, accomplir leur formation pratique à l'étranger, le cas échéant dans le cadre de missions humanitaires.


Les conseils des unités de formation et de recherche pharmaceutiques déterminent, sur proposition de l'enseignant coordonnateur de chaque diplôme d'études spécialisées, les règles selon lesquelles les internes peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions dans lesquelles des équivalences d'enseignement peuvent leur être accordées, dans la limite du tiers des enseignements à valider. Ces décisions sont soumises à l'approbation des présidents d'université.


Le caractère formateur des fonctions pratiques accomplies à l'étranger est déterminé préalablement, pour l'interne intéressé, par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de la circonscription qui tient compte de la nature des fonctions pratiques exigées par l'arrêté prévu par l'article 5 du présent décret.