Les internes peuvent être autorisés, après deux semestres de fonctions, à accomplir des stages d'internat, dans la limite de deux semestres, dans une autre circonscription, y compris dans celle regroupant les départements d'outre-mer, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ils ne peuvent effectuer ces stages que dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées qu'ils préparent.
Lorsque des internes effectuent des stages dans une autre circonscription dont une ou des universités sont habilitées conjointement avec celle où ils sont inscrits pour la préparation du diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent, ils participent au choix dans la circonscription d'accueil dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. Après application des règles d'interclassement, ils choisissent leur poste immédiatement après l'interne de la circonscription d'accueil de même rang de classement.