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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article 10 ci-dessus ne visent ni les personnes et services énumérés à l'article 8, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les agents de change, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles.

3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés.