Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)


Les internes choisissent par ancienneté de semestres validés ; cette ancienneté n'est prise en compte que pour un nombre entier de semestres de fonctions.

Pour le calcul de cette ancienneté sont pris en compte les semestres validés effectués dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour l'année-recherche.

A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement aux concours, quelles que soient les dates de ces concours ; la détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents s'effectue, en prenant en considération les nombres d'internes respectifs des concours comparés, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé [*autorité compétente*].

En cas d'égalité de rang de classement après application de la pondération prévue ci-dessus, priorité de choix est donnée à l'interne issu du concours le plus ancien.

Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les circonscriptions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.

Les internes dont le stage, notamment en raison du départ au service national, aura une durée inférieure à quatre mois consécutifs et ne pourra être validé choisissent à leur rang. Leur poste est alors mis en surnombre.

Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur circonscription.