Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Le préfet de région chargé de l'organisation des concours répartit les postes d'interne dans les services hospitaliers et organismes agréés de la circonscription, après avis des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus qui formulent leurs propositions deux semestres à l'avance [*délai*]. Ces commissions sont alors présidées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales placé sous l'autorité du préfet précité.
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche.
La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois [*délai*] à l'avance.