Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Si, du fait de contraintes particulières dans l'accomplissement de son service national attestées par l'autorité militaire, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévue à l'article 12, il participe à cette même procédure avec les internes issus du concours organisé au titre de l'année universitaire suivante.
Son nouveau rang de classement est déterminé pour chacune des zones dans lesquelles il a concouru par pondération de son classement initial ; cette pondération est effectuée par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts aux concours de l'année où il est interclassé et le nombre de postes offerts aux concours auxquels il a participé. Le rang de classement alors constitué par le nombre entier égal ou immédiatement inférieur à la valeur obtenue à l'issue de la pondération place l'interne en position de choix en bis avec l'interne de même rang du concours postérieur au sien.