Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Un candidat reçu à un concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé complètement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.