Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
La formation pratique des internes s'effectue dans des établissements d'hospitalisation et des organismes extra-hospitaliers. Les internes ont en outre la possibilité, selon des modalités et dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés des universités, de la recherche et de la santé, de préparer un diplôme d'études approfondies dans le cadre d'une année-recherche. Les bénéficiaires s'inscrivent à l'un des diplômes dont la liste est fixée par les ministres chargés des universités et de la santé [*autorité compétente*]. Ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales et restent soumis au statut défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé. Ils sont affectés dans l'année-recherche par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours de l'internat en pharmacie dans la circonscription, après avis du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées dans lequel est affecté l'interne.