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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)


La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un professeur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné pour une période de trois ans [*durée du mandat*], renouvelable une fois, par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, après avis de leurs conseils, sur proposition des enseignants de la spécialité. Dans le cas d'habilitation conjointe, cette responsabilité doit être assurée, successivement, par un enseignant d'une unité de formation et de recherche différente.

Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.