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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)


Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.

Des universités appartenant à des circonscriptions différentes peuvent être habilitées conjointement à délivrer un diplôme.