Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.
Des universités appartenant à des circonscriptions différentes peuvent être habilitées conjointement à délivrer un diplôme.