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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

La formation pratique en sciences pharmaceutiques spécialisées est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés dont la liste est arrêtée par le préfet de chaque région après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.


La formation pratique en sciences biologiques spécialisées, commune à l'internat en médecine et à l'internat en pharmacie, est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés, après avis d'une commission spécifique, selon des modalités définies par décret.