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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Sont considérés comme filiales, pour l'application de la présente loi, les établissements sur lesquels la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.