Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret.