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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 RELATIF A LA TITULARISATION DANS DES EMPLOIS DE CATEGORIE C ET D DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 RELATIF A LA TITULARISATION DANS DES EMPLOIS DE CATEGORIE C ET D DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret.